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LA LOI ELAN ET L'EXPROPRIATION

Le 29 janvier 2019
La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN, prévoit certaines dispositions en matière d'expropriation et notamment la modification des articles L.122-7, L.322-2, et L.521-1 du Code de l’expropriation.

Pluralité d'expropriants : L'article L. 122-7 du Code de l'expropriation prévoyait que lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs personnes publiques, l'acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure d'expropriation. La nouvelle rédaction de cet article prévoit expressément que l'expropriation peut être menée par une seule de ces personnes (L. n° 2018-1021, art. 13).

Expropriation en ZAC : La date de référence pour l'évaluation des biens expropriés pour la réalisation d'une ZAC est précisée. L'article L. 322-2 du Code de l'expropriation dans sa rédaction issue de la loi ELAN prévoit que lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une ZAC, la date de référence retenue est la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique (L. n° 2018-1021, art. 9, VII). Dans l'hypothèse où l'ouverture de cette dernière enquête publique interviendrait moins d'un an après la création de la ZAC, la date de référence à retenir serait alors un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la DUP.

Lutte contre les marchands de sommeil : La loi ELAN prévoit que lorsqu'une peine complémentaire de confiscation s'applique, et lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation (L. n° 2018-1021, art. 190). Il en va ainsi en cas de confiscation de tout ou partie de leurs biens pour les personnes physiques et morales coupables de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l'article 225-14 du Code pénal. La sanction est également applicable en cas de non-respect d'une interdiction d'habiter ou de remise à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité (CSP, art. L. 1337-4) ou de péril (CCH, art. L. 511-6), ou encore en cas de non-respect d'un arrêté prescrivant les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité dans un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (CCH, art. L. 123-3).

Expropriation d'extrême urgence : La procédure d'expropriation d'extrême urgence est étendue à l'expropriation d'immeubles dégradés situés dans le périmètre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national (CCH, art. L. 741-2), dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et qu'un projet de plan de relogement des occupants a été établi (C. expr., art. L. 522-1. - L. n° 2018-1021, art. 202, II). La procédure d'extrême urgence rend possible la prise de possession des biens dès la DUP, moyennant le versement d'une provision. Procédure dérogatoire au principe selon lequel l'indemnité doit être préalable à la prise de possession, sa mise en œuvre est subordonnée à un décret en Conseil d'État.

Transfert de propriété des voies privées ouvertes à la circulation : La loi prévoit l'extension aux zones d'activités ou commerciales du dispositif de transfert à titre gratuit au bénéfice de la collectivité des voies privées ouvertes à la circulation publique prévu par l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, et actuellement limité aux seuls ensembles d'habitation (L. n° 2018-1021, art. 26).

 

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