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L’EVALUATION DES TREFONDS, UNE NOUVELLE METHODE ? Cass. 3e civ. 6 décembre 2018, n°17-24.312

Le 31 décembre 2018
Une méthode d'évaluation du tréfonds préconisée par M. l'expert François PINCHON plus favorable à l'exproprié appliquée par la Chambre des Expropriations de la Cour d'Appel de Paris et non censurée par la Cour de cassation

Par un arrêt du 6 décembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, si elle a censuré l’arrêt de la chambre des Expropriations de la Cour d’Appel qui lui était soumis, (CA Paris, ch. Expro., 29 juin 2017, n°10/07984) au motif qu’elle avait sursis à statuer au titre de la dépréciation du surplus dans l’attente de l’élaboration d’un projet de construction, n’a pas censuré le troisième moyen qui lui était soumis afin d’invalider la nouvelle méthode d’évaluation du tréfonds proposée par l’expert PINCHON, plus favorable à l’exproprié, et appliquée par la chambre des expropriations de la Cour d’appel de Paris dans le même arrêt du 29 juin 2017 qui opposait la RATP à un exproprié.

Dans son arrêt, la Cour de cassation considère :

« Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :

Attendu que la RATP fait grief à l’arrêt du 29 juin 2017 de fixer comme il le fait l’indemnité de dépossession et l’indemnité de remploi, alors, selon le moyen, que les indemnités allouées par le juge de l’expropriation couvrent l’intégralité du préjudice qui résulte directement de l’expropriation ; que les dommages qui résultent de la construction d’un ouvrage public sur un bien exproprié ne résultant pas directement de l’expropriation, ils ne peuvent être réparés par le juge de l’expropriation et doivent l’être par le seul juge administratif ; qu’en retenant comme pertinente une méthode d’évaluation qui faisait dépendre le montant de l’indemnité d’expropriation du tréfonds de l’implantation future d’un ouvrage public, la cour d’appel a violé l’article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l’expropriation ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas référée à la présence de l’ouvrage public, mais aux caractéristiques et à la situation du terrain, à la qualité du sol et à la profondeur de la nappe d’eau souterraine, a souverainement choisi la méthode d’évaluation du tréfonds lui paraissant la mieux appropriée au bien en cause ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; » 

L’arrêt d’appel soumis au contrôle de la Cour de cassation évaluait l’emprise en tréfonds appartenant aux expropriés sur la base d’une valeur plancher de 10 % de la valeur du terrain de surface proposée par l’expert PINCHON.

Si la Cour de cassation ne valide pas expressément la méthode d’évaluation retenue, mais renvoie, dans les limites de son contrôle de cassation, à l’appréciation souveraine des juges du fond s’agissant du choix de la méthode d’évaluation, l’absence de censure de la haute Cour permet aux expropriés de faire valoir cette méthode proposée par l’expert PINCHON devant le juge de l’expropriation et de le laisser trancher en fonction des situations d’espèce qui lui seront présentées. A suivre donc…

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