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Expropriation, le délai d’action en constatation du défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation

Le 15 novembre 2018
Un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018, n°17-15.417 précise le point de départ du délai dans lequel l’exproprié peut faire constater le manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation.

Ce délai court à compter de la notification d’une décision du juge administratif qui est définitive, c’est-à-dire contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée.

Modalités d'exercice de l'action en constatation du défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation

La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « Loi Barnier » a complété l’ancien article L. 12-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (dont les dispositions sont reprises à l’actuel art. L. 223-2 du même code) pour prévoir qu’en « cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ».

L’article R. 223-2 du même code (ancien art. R. 12-5-2) vient préciser les modalités d’exercice de cette procédure en prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité de sa demande, l’exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d’utilité publique. La Cour de cassation a d’abord précisé que le délai ainsi institué est un délai pour agir dont le non-respect est sanctionné par la forclusion de l’action ouverte à l’exproprié.

Précision sur la notion de décision définitive du juge administratif

Restait à savoir ce que recouvrait la notion de « décision définitive du juge administratif ». En effet, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 12 juillet 2018, des expropriés avaient obtenu d’une cour administrative d’appel l’annulation de la déclaration d’utilité publique. La commune expropriante avait alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, avant de se désister. Ce n’est qu’après avoir reçu notification de l’ordonnance constatant ce désistement que les expropriés avaient saisi le juge de l’expropriation afin qu’il constate que l’ordonnance portant transfert de propriété était dépourvue de base légale.

C’était toutefois méconnaître la frontière entre décisions « définitives » et décisions « irrévocables ». En effet, une décision rendue en dernier ressort présente un caractère définitif, même si elle peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation ou est effectivement l’objet d’un tel pourvoi et si, par suite, elle n’est pas irrévocable.

Dans notre espèce, la décision rendue en dernier ressort par la cour administrative d’appel revêtait donc un caractère définitif, quand bien même elle avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. C’est ainsi à compter de sa notification que courrait le délai prévu à l’article R. 223-1 du code de l’expropriation dans lequel l’exproprié pouvait saisir le juge de l’expropriation afin qu’il constate que l’ordonnance portant transfert de propriété était dépourvue de base légale. L’action des expropriés a donc été jugée tardive et ils n’ont pas pu obtenir la restitution de leur bien illégalement exproprié.

Pour éviter ce genre de mésaventures, pensez à vous faire conseiller par un avocat spécialisé en droit de l’expropriation.

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