EXPROPRIATION - Un commerçant exproprié doit être indemnisé sans coefficient de vétusté
Par un arrêt en date du 29 juin 2022 n°21-15.741,https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046013479?page=1&pageSize=10&query=21-15.741&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a posé qu’en cas d’expropriation, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement pour vétusté à l’indemnité pour frais de réinstallation allouée à une société évincée de locaux expropriés, afin de lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux
Le commerçant contraint de déménager du fait d’une expropriation doit donc être indemnisé sans tenir compte de la vétusté de ses installations. les termes de l'arrêt sont les suivants :
« Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Les indemnités allouées doivent donc permettre à une société exploitant un fonds de commerce dans les locaux expropriés, qui souhaite se réinstaller afin de poursuivre son activité, d’être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’expropriation n’était pas intervenue.
Dès lors, la cour d’appel a refusé, à bon droit, d’appliquer à l’indemnité pour frais de réinstallation, allouée à la société GPS 3 Distribution, pour lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés.
Le moyen n'est donc pas fondé."
En revanche, le bénéficiaire de l’expropriation n’a pas à indemniser l’éventuelle perte, pour le commerçant, de la restitution de son dépôt de garantie : « la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et, sauf stipulation contraire, ne se transmet pas à son ayant cause à titre particulier »
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