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EXPROPRIATION - Termes de comparaison

Le 08 mars 2019
La seule exigence requise des éléments de comparaison utilisés pour l'évaluation d'un bien devant le juge de l'expropriation est qu'ils présentent des caractéristiques comparables à celles du bien exproprié à la date à laquelle ledit bien est estimé

Un arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 15 mars 2018  (Civ. 3e, 15 mars 2018, n° 17-10.619) Voir l'arrêt précise utilement que si l'article L. 322-1 du code de l'expropriation dispose que le juge fixe le montant des indemnités en fonction de la consistance (à la fois matérielle et juridique) du bien à la date de l'ordonnance d'expropriation, cette disposition ne s'applique pas aux termes de comparaison  dont ont pu faire état les parties et le commissaire du gouvernement auprès du juge de l'expropriation.

À l'égard des termes de comparaison, la seule exigence requise est qu'ils présentent des caractéristiques comparables à celles du bien exproprié à la date à laquelle ledit bien est estimé, soit, selon l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, à la date du jugement de première instance.

Ainsi, dans l’affaire qui était soumise à la Cour de cassation, la Cour d’Appel de Paris en retenant l'un des termes de comparaison évoqués par l'expropriant qui était contesté par l'exproprié,  au motif, était-il précisé, qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, ce dernier n'avait pas établi que le bien dont s'agit aurait été démoli, rendant de ce fait cette référence inefficiente, la cour d'appel a violé les dispositions de l’article L.322-2 du Code de l’expropriation.

Pour que la méthode de comparaison puisse remplir la fonction qui est la sienne, encore faut-il que les éléments donnés comme référence présentent des caractéristiques comparables à celles du bien exproprié, qu'ils ne soient pas sans rapport et inadaptés par rapport à la nature du bien exproprié. C'est cette exigence que rappelle l'arrêt précité en censurant une utilisation inappropriée de l'article L. 322-1.

Autrement dit, au cas où dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation du montant de l'indemnité, l'expropriant fait valoir devant le juge de l'expropriation un terme de comparaison tiré du prix de vente d'un immeuble qui, pour une raison ou pour une autre ait entre-temps été détruit, incendié ou squatté, aurait vu sa valeur affectée de ce fait postérieurement à la date à laquelle l'ordonnance portant transfert de propriété a été prise, le juge de l'expropriation n'est pas en droit de considérer qu'il ne s'agit pas là néanmoins d'une référence valable et de ne pas le retenir.

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