EXPROPRIATION - PREJUDICE ABSENCE DE RELOGEMENT - COMPETENCE JURIDICTION JUDICIAIRE
Le Tribunal des Conflits, par un arrêt du 11 avril 2022 a rappelé que la réparation des préjudices de toutes natures résultant d'une faute de l'expropriant survenue dans le cadre de la procédure d'expropriation relève de la compétence des juridictions judiciaires.
La cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, avait infirmé une ordonnance d’expulsion prononcée par le juge de l'expropriation suite au refus des propriétaires de quitter les lieux, après consignation de l'indemnité, au motif que les expropriés n’avaient pas bénéficié d’une proposition régulière de relogement préalablement à la fixation de l’indemnité d’expropriation.
Les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’article L. 314-1 du code de l’urbanisme imposent à l’expropriant de faire à chaque occupant de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte deux propositions de relogement portant sur des locaux répondant à certaines caractéristiques.
Selon l’article L. 423-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel sont instruites par le juge de l’expropriation, lequel fixe le montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, d’une indemnité de privation de jouissance.
Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. » Cette expulsion est ordonnée par le juge de l’expropriation.
Le Tribunal des Conflits dans son arrêt confirme que l’inobservation de l’obligation d’adresser aux expropriés une proposition de relogement n’est pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d’expropriation, de sorte que l’action en responsabilité délictuelle engagée, après le dessaisissement du juge de l’expropriation, pour la réparation des préjudices de toutes natures résultant de cette faute relève de la compétence des juridictions judiciaires.
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