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EXPROPRIATION - POINT DE DEPART DU DELAI DE DEUX MOIS POUR CONCLURE EN APPEL

Le 28 janvier 2020

La Cour de cassation dans un arrêt de sa troisième chambre civile du 19 décembre 2019 vient de préciser un point de procédure utile dans le cadre de la procédure d’appel en matière d’expropriation.  Elle précise que le délai de deux mois ouvert à l’intimé pour former appel incident court à compter de la notification des conclusions d’appelant réalisée par le greffe, et non par l’appelant lui-même.

Les propriétaires faisaient grief à l’arrêt de déclarer recevable le pourvoi incident de la SEM, alors que cette dernière n’avait pas respecté, selon eux, les règles de procédure édictées à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Pour déclarer recevable l’appel incident de la SEM, la cour d’appel a considéré que la notification s’entendait uniquement de celle établie par le greffe, nonobstant la notification antérieure réalisée par les appelants. Les demandeurs soutenaient inversement qu’en l’absence de disposition expresse contraire, l’appelant pouvait notifier lui-même ses conclusions et pièces à l’intimé pour faire courir le délai de deux mois, ce qui aurait dû faire obstacle à la recevabilité de l’appel incident.

La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du second degré et rejette ce deuxième moyen, en se conformant à une interprétation littérale des dispositions légales litigieuses. Elle relève qu’« en procédure d’expropriation, le greffe notifie les conclusions de l’appelant et l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour conclure ou former appel incident », confirmant ainsi la recevabilité de l’appel incident formé par la SEM.

Cette décision de la Cour de cassation permet de confirmer l’interprétation stricte qui doit être donnée au dernier alinéa de l’article R. 311-26, qui dispose que « le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises »; C’est donc cette seule notification par le greffe qui fait courir le délai de deux mois, même si l’autre partie a notifié lui-même ses conclusions et pièces à l’autre partie.

Civ.3e, 19 déc. 2019, n° 18-24.794

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