Vous êtes ici : Accueil > Actualités > EXPROPRIATION - Indemnisation du préjudice résultant de l’extinction par l’ordonnance d’expropriation d’une autorisation accordée à titre précaire

EXPROPRIATION - Indemnisation du préjudice résultant de l’extinction par l’ordonnance d’expropriation d’une autorisation accordée à titre précaire

Le 06 février 2019

La Chambre des expropriations de la Cour d’Appel de Versailles par un arrêt du 13 décembre 2016, avait accordé et fixé les indemnités revenant à une société à la suite de l'expropriation d'une parcelle sur laquelle était située une véranda qu'elle avait l'autorisation d'occuper temporairement pour l'exploitation de son fonds de commerce ;

Par un arrêt du 20 décembre 2018 n° 17-18194 (voir l'arrêt) la 3ème chambre de la Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que la Cour d’Appel de Versailles en ayant constaté que la société était titulaire d'une autorisation temporaire de créer une terrasse fermée au droit de son établissement, accordée à titre gratuit et précaire par une association syndicale libre puis par le syndicat des copropriétaires et relevé que cette autorisation était toujours en vigueur au moment de la procédure d'expropriation, en a exactement déduit que, le préjudice de cette société étant en lien avec l'expropriation, et que celle-ci avait donc droit à une indemnisation ;

L’expropriant avait formé un pourvoi selon les deux moyens suivants :

1°/ que l'exproprié, qui ne détient aucun droit juridiquement protégé, ne peut prétendre à aucune indemnisation ; que tel est le cas du locataire qui ne bénéficie que d'une autorisation accordée à titre précaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société ne bénéficiait que d'une autorisation précaire d'exploiter son fonds sur la terrasse, objet de l'expropriation ; qu'en décidant néanmoins de lui accorder une indemnisation, et cela à hauteur de 104 900,60 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ qu'en énonçant que cette autorisation était toujours en vigueur au moment de la procédure d'expropriation et que la société devait continuer à bénéficier de cet usage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Nous contacter