EXPROPRIATION - Délai d’appel de l’intimé
L’arrêt rendu le 26 novembre 2020, n°19-20.024 par la 3ème Chambre de la Cour de cassation rappelle aux expropriés que la procédure d’appel en matière d’expropriation est bien spécifique et qu’il convient d’être particulièrement vigilent et de s’adresser à des interlocuteurs compétents pour éviter les surprises.
La Cour nous précise que le fait que le jugement de première instance n’ait pas été signifié à l’intimé est sans incidence sur l’irrecevabilité de son appel principal, dès lors que celui-ci n’a pas formé appel incident dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire de l’appelant.
Les faits étaient les suivants : Suite à l’expropriation au profit d’une commune de parcelles appartenant à un particulier, le juge de l’expropriation a fixé une indemnité de dépossession.
La commune a interjeté appel principal du jugement de première instance et a déposé un mémoire qui a été notifié à l’intimé.
L’intimé, n’a ni conclu ni formé appel incident dans les trois mois suivant cette date, mais a formé un appel à titre principal postérieurement.
La Chambre des Expropriations de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par un arrêt du 4 avril 2019 a déclaré irrecevable l’appel principal formé par l’exproprié aux motifs qu’il n’avait pas formé appel incident dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire de la commune et que la circonstance que le jugement de première instance ne lui ait pas été signifié était sans incidence sur l’irrecevabilité de son appel.
L’exproprié s’est pourvu devant la Cour de cassation qui a rejeté l’ensemble des moyens de son pourvoi.
Aux termes de l’article R. 311-24 de code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le délai pour interjeter appel par les parties est d’un mois à compter de la notification du jugement d’expropriation.
En application de l’article R. 311-26 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, pour déposer au greffe de la cour les conclusions et les documents qu’il entend produire. L’intimé, quant à lui, dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, pour déposer au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire ou pour former appel incident.
Le demandeur au pourvoi considérait que la partie intimée n’était pas tenue de former un appel incident, mais qu’elle pouvait interjeter appel principal tant que le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la signification du jugement n’avait pas expiré. Il considérait que ce délai n’avait pas couru, en l’espèce, en l’absence de signification du jugement par l’expropriant.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce moyen, en estimant que l’exproprié « qui s’était abstenu de former appel incident dans le délai de trois mois ouvert à l’intimé par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, n’était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l’absence de signification de celui-ci étant indifférente ».
Le raisonnement de la cour d’appel, adopté par la Cour de cassation se fonde sur l’article R. 311-29 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui précise que la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, et que les articles 899 à 972 du même code sont également applicables en matière d’expropriation.
En l’espèce, la Cour de cassation a fait application de l’alinéa 4, de l’article 911-1 du code de procédure civile, selon lequel : « n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable ».
La troisième chambre civile étend pour la première fois ce principe, constant en matière civile, dans le domaine de l’expropriation
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