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Construction et trouble anormal du voisinage : quel délai d’action pour le recours du tiers voisin ?

Le 12 février 2020

Par un arrêt du 16 janvier 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation opère un rappel du délai d’action encadrant le recours du tiers voisin contre le maître d’ouvrage et les différents intervenants à la construction (Civ.3, 16 janvier 2020, n°16-24352).

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’action en indemnisation du tiers voisin, fondée sur le trouble anormal du voisinage, était une action réelle ou une action personnelle et quel était le délai de prescription applicable au à l’action sur ce fondement.

La Cour de cassation répond en précisant que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle, personnelle donc, soumise avant la réforme de la prescription civile à un délai de prescription de 10 ans (article 2270-1 du code civil ancien), réduit depuis 2008 à 5 ans (article 2224 du Code Civil).

La Cour rappelle, en outre, que l’action de l’article 1792-4-3 du Code Civil (action en responsabilité contre les constructeurs désignées aux articles 1792 et 1792-1 du code civil se prescrivant par 10 ans à compter de la réception de travaux) n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Enfin, elle précise que l’interruption de prescription intervenue par assignation était réputée non avenue, en application de l’article 2243 du Code Civil, dès lors que le Tribunal avait définitivement rejeté toutes les demandes du requérant.

Aujourd’hui, le tiers voisin dispose donc contre les intervenants du chantier situé à proximité de chez lui d’une action personnelle sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage lui permettant d’agir dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code Civil).

 

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